Sécurité

RENFORCER LA PREVENTION DES RISQUES D’ACCIDENT DU TRAVAIL

Une sensibilisation et une formation à la sécurité pour tous les collaborateurs

RENFER & VENANT s’est engagé dans un processus de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et d’amélioration permanente des conditions de travail dans le cabinet, en collaboration avec l’OPPBTP. Les informations ci-après permettent à nos clients professionnels de récapituler l’essentiel de leurs obligations légales.


L’INTERVENTION D’UNE ENTREPRISE EXTERIEURE CHEZ UNE ENTREPRISE UTILISATRICE

• Travailler chez les autres, dans des locaux inconnus où sont exercées des activités souvent étrangères aux siennes, entraîne des risques supplémentaires. C’est pourquoi une concertation préalable entre l’entreprise utilisatrice (EU) et l’entreprise extérieure (EE) est nécessaire pour un bon déroulement des prestations envisagées.
• La responsabilité du chef de l’entreprise utilisatrice est engagée en matière de sécurité, pour toute personne d’une entreprise extérieure qui travaille sur son site. Il doit donc suivre des prescriptions particulières en matière d’hygiène et de sécurité (article R4511-1 du code du travail).

LES OBLIGATIONS DU CHEF DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE

• Il doit assurer la coordination générale entre les mesures de prévention qu’il prend et celles que prennent le ou les chefs d’entreprises extérieures intervenant dans son établissement (article R4511-5 du code du travail). Cette coordination a pour but de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités et les matériels des entreprises extérieures présentes en même lieu de travail. (article R4511-7 du code du travail).

• Il doit inspecter avec le ou les chefs d’entreprises extérieures les lieux de travail, les installations et le matériel mis à disposition (article R4512-2 du code du travail). Il délimite le secteur d’intervention, matérialise les zones éventuelles de danger, indique les voies d’accès et de circulation sur le site (article R4512-3 du code du travail)(article R4512-4 du code du travail) .

• Il est tenu de se procurer les documents techniques relatifs à la recherche et l’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et de les communiquer aux chefs des entreprises extérieures (article R4512-11 du code du travail).

• Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. (article R4512-6 du code du travail).

• Si les prestations à effectuer sont d’une durée prévisible de plus de 400 heures sur 12 mois (toutes heures confondues de tous salariés sur site, de toutes entreprises extérieures, pour tous travaux continus ou discontinus concernant la même opération), le chef de l’entreprise utilisatrice doit établir par écrit, avant commencement des travaux, un plan de prévention (article R4512-7 du code du travail). Il devra l’envoyer à l’inspecteur du travail en l’informant de l’ouverture des travaux (article R4512-12 du code du travail).

• Si les prestations à effectuer pour réaliser une opération (article R4511-4 du code du travail), figurent sur la liste des travaux dangereux cités dans l’arrêté du 19 mars 1993, le chef de l’entreprise utilisatrice doit établir par écrit, avant commencement des travaux, un plan de prévention. Il devra le tenir à la disposition de l’inspecteur du travail pendant toute la durée de l’opération. Les travaux en atmosphère confinée ou ceux exposant les travailleurs à un risque de chute de hauteur, figurent sur cette liste de travaux dangereux.

• Le chef de l’entreprise utilisatrice est tenu d’alerter le chef de l’entreprise extérieure, lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant l’un des salariés de cette entreprise extérieure, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise (article R4511-8 du code du travail).

LE CONTENU DU PLAN DE PREVENTION

L’article R4512-8 du code du travail énumère les dispositions minimales que doit comporter le plan de prévention :
• Définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention.
• Adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des travaux à effectuer.
• Les instructions à donner aux salariés.
• La description du dispositif mis en place par l’entreprise utilisatrice pour l’organisation des premiers secours en cas d’urgence.
• Les conditions de la participation des salariés en vue d’assurer la coordination et le commandement.
• La liste des postes éventuels relevant d’une surveillance médicale particulière.
• Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante.
RENFER & VENANT peut proposer, si nécessaire, un formulaire type de plan de prévention.

LES GRANDS PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Ils sont fixés par l’article L4121-2 du code du travail et s’appliquent à toutes entreprises :
• Eviter les risques ;
• Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
• Combattre les risques à la source ;
• Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
• Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
• Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
• Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
• Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

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